La fixation des honoraires
L’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que :
- « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique [gardes à vue, retenues douanières…], l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ;
- « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ;
- « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
L’article 10 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, précise que :
- « L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer » ;
- « Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments » ;
- « Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus ; l’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire » ;
- « Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ».
Il résulte de la Jurisprudence, notamment des Arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date des 14 juin 2018 (n° 17-19709) et 21 novembre 2019 (n° 17-26856) que :
« Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
La protection juridique
Il vous appartient de vérifier si vous bénéficiez d’une assurance « protection juridique », notamment dans le cadre de votre contrat d’assurance « multirisques habitation » ou auprès de votre Établissement bancaire.
Cette « protection juridique » vous permet de bénéficier d’une prise en charge (totale ou partielle) des frais d’Huissier de Justice, du coût des Expertises et des honoraires d’avocat.
Vous conservez la liberté de choisir votre avocat, quelle que soit la proposition de votre assureur à cet égard, mais vous devrez, le cas échéant, supporter personnellement les honoraires complémentaires que l’avocat vous demandera en fonction de ses tarifs qui peuvent être plus élevés que les plafonds de prise en charge de votre assureur au regard de votre garantie contractuelle « protection juridique ».
L’aide juridictionnelle
Vous pouvez bénéficier du concours d’un avocat même si vos ressources ne vous permettent pas de le rémunérer.
En effet, l’aide juridictionnelle vous permet d’avoir recours aux services d’un avocat dont les prestations seront en tout (aide juridictionnelle totale) ou partie (aide juridictionnelle partielle) prises en charge par l’État.
Lorsque l’aide juridictionnelle est partiellement accordée, l’avocat vous soumettra une convention d’honoraires complémentaires qui sera contrôlée et visée par le Bâtonnier.
Toutefois, l’avocat n’est pas tenu, hors commission d’office, d’accepter d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, une consultation qui ne s’intègre pas dans une procédure judiciaire, en cours ou à venir, n’est pas rémunérée par l’aide juridictionnelle.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est soumis à diverses conditions, essentiellement de ressources, qui doivent être inférieures à un certain plafond.
Pour obtenir davantage d’informations sur les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle : https://www.service-pubic.fr/particuliers/vosdroits/F18074.
Les frais du procès
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’avocat sollicitera pour le compte de son mandant la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme correspondant en substance aux honoraires et frais exposés non compris dans les « dépens ».
Cette demande est réglementée par la Loi (articles 700 du Code de Procédure Civile devant les Juridictions civiles, L.761-1 du Code de Justice Administrative devant les Juridictions administratives et 475-1 ou 375 du Code de Procédure Pénale devant les Juridictions pénales) qui fait référence à « l’équité », invitant les Juges à se déterminer en fonction du litige et de la situation de chaque partie ; il n’est donc pas acquis que la partie « perdante » doive nécessairement rembourser l’intégralité des sommes exposées par la partie « gagnante ».
En revanche, les autres dépenses liées au procès, comprises dans les dépens (frais d’Huissier de Justice et d’Expertise, droits de plaidoirie, timbres fiscaux…) sont en principe mises intégralement à la charge de la partie « perdante », mais le recouvrement effectif de leur montant ne peut être garanti par l’avocat.
Le Médiateur de la consommation
L’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et le Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation consacrent le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un Médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un avocat.
Les coordonnées du Médiateur national de la consommation pour la profession d’avocat sont les suivantes :
- Adresse : 180 Boulevard Haussmann à PARIS (75008)
- Email : mediateur@mediateur-consomation-avocat.fr
- Site internet : https://médiateur-consommation-avocat.fr.
Les contestations en matière d’honoraires :
En cas de contestations relatives aux honoraires, l’avocat ou le justiciable peuvent saisir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du JURA (dès lors que l’avocat concerné est inscrit audit Barreau) conformément aux articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, reproduits ci-après :
Article 174 : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
Article 175 : « Les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d’Appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le Bâtonnier de toute difficulté.
Le Bâtonnier, ou le Rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Article 175-1 : « La décision du Bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du Code de Procédure Civile s’appliquent en cas de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le Bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du Code de Procédure Civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même Code s’appliquent en cas de recours formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 susvisée » (honoraires dits de résultat).
Article 176 : « La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le Premier Président doit être saisi dans le mois qui suit ».
Article 177 : « L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Premier Président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la Cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le Premier Président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du Code de Procédure Civile.
L’Ordonnance ou l’Arrêt est notifié par le Greffier en Chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Article 178 : « Lorsque la décision prise par le Bâtonnier n’a pas été déférée au Premier Président de la Cour d’Appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ».
Article 179 : « Lorsque la contestation est relative aux honoraires du Bâtonnier, celle-ci est portée devant le Président du Tribunal Judiciaire.
Le Président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176 ».
Il convient donc de saisir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du JURA (ou le Président du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER) par LRAR précisant expressément le montant des honoraires contestés, en joignant à la réclamation toutes les pièces utiles, notamment la convention d’honoraires et les factures.